I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un article 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. À titre exceptionnel, le taux de la réduction d’impôt visée mentionnée au 1 est portée à 75 % pour les versements effectués au profit d’associations cultuelles ainsi que des établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle. Ces versements sont retenus dans la limite de 560 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. »
II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter de la publication de la présente loi jusqu’au 31 décembre 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.