I. – Après l’article 200 undecies du code général des impôt, il est inséré un article 200 undecies A ainsi rédigé :
« Art. 200 undecies A. – I. – Les contribuables, personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B et qui exercent une activité dont les revenus sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’achat et la plantation d’arbres.
« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I.
« III. – Un arrêté conjoint des ministres de l’économie et des finances, de l’agriculture et de l’alimentation et de la transition écologique et solidaire fixe le plafond de dépenses éligibles et les conditions de contrôle.
« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.