Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La participation de l’assuré respecte le cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions liées à l’épidémie de la covid-19 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La participation de l’assuré respecte le cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ainsi que les dispositions liées à l’épidémie de la covid-19 ».
Cet article prolonge une fois de plus un cadre dérogatoire au détriment de la maîtrise des dépenses de santé et passe à côté de l’opportunité de mettre en place un véritable cadre législatif.
En effet, cet article prévoit la mise en place d’un régime financier plus avantageux aux téléconsultations qu’aux consultations physiques puisqu’il permet une prise en charge à 100% par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2021, dans et hors du parcours de soins. Or, rien ne justifie une telle mesure. Pour les téléconsultations comme pour les consultations physiques, les solutions de paiement et de facturation à l’Assurance Maladie existent et sont disponibles pour les professionnels de santé.
Cette précision vise à garantir le remboursement des téléconsultations aux assurés selon les mêmes règles que les consultations physiques : prise en charge à 70% par le régime obligatoire des téléconsultations réalisées dans le cadre du parcours de soins coordonnés et à 30% des téléconsultations réalisées en dehors du parcours de soins coordonnés.
Une évolution de cet article en ce sens permettra d’apporter la stabilité dont la télémédecine a besoin pour répondre aux attentes des patients et des médecins, conformément aux engagements du Ségur de la santé.