Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Art. L. 1111‑12‑12. – Tout professionnel de santé ou tout intervenant, y compris les médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, auxiliaires médicaux, professionnels du champ médico-social, ou toute autre personne sollicitée dans le cadre des procédures prévues aux sous‑sections 2 et 3 de la présente section ne sont pas tenues d’y participer ».