L’article L. 1612‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – Pour les communes de moins de 2 000 habitants, le contrôle budgétaire exercé par le représentant de l’État est limité aux seuls cas où la situation budgétaire présente un risque avéré pour l’équilibre financier de la commune.
« III. – Sont exemptées de tout contrôle budgétaire préfectoral les communes répondant aux conditions suivantes :
« 1° Un excédent budgétaire sur les trois derniers exercices ;
« 2° Un niveau d’endettement inférieur à 50 % des recettes annuelles de fonctionnement.
« IV. – Toute décision budgétaire ou financière prise par une commune de moins de 2 000 habitants devient exécutoire de plein droit dans un délai maximal de deux mois, sauf opposition motivée du représentant de l’État. Passé ce délai, l’acte est réputé valide.
« V. – Le contrôle budgétaire renforcé par la chambre régionale des comptes ne peut être déclenché qu’en cas de déséquilibre manifeste des comptes ou de signalement motivé du représentant de l’État. »