Rédiger ainsi cet article :
« Au titre de l’année 2025, par dérogation aux articles L. 161‑23‑1 et L. 161‑25 du code de la sécurité sociale et L. 732‑54‑2 code rural et de la pêche maritime, ne sont exceptionnellement pas revalorisées les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, leurs accessoires et leurs suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est supérieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 2 100 euros par mois. »