L’article L. 1110‑9 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le droit de bénéficier de soins palliatifs, tels que mentionnés à l’article L. 1110‑10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert, dans un délai compatible avec son état de santé et quel que soit son lieu de résidence ou de soin. »