Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle se voit garantir, quel que soit son lieu de résidence ou de soins, l’accès aux soins palliatifs tels que mentionnés à l’article L. 1110‑10, dans un délai compatible avec son état de santé. »