Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 616‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 616‑3‑1. – Pour l’accès aux navires et à leur bord, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611‑1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.
« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 613‑2. »
2° Au premier alinéa des articles L. 645‑1, L. 646‑1 et L. 647‑1 et L. 648-1, la référence : « la l’ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° d’orientation des mobilités » ;
3° Après le premier alinéa de l'article L. 648-1, sont insérés des 1° A et 1° B ainsi rédigés :
« 1° A La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
« 1° B La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. »