À titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement peut décider d’étendre le dispositif de la première consultation longue infections sexuellement transmissibles contraception à l’ensemble des mineurs de moins de 18 ans, sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle ».
Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à article L. 4151‑1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 162‑8‑1 et l’article L. 160‑14. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assuré mineur de moins de 18 ans et leur prescrire la contraception.
Le Gouvernement remet six mois avant le terme de ce dispositif un rapport d’évaluation de cette expérimentation.