L’article L. 1471-1 du titre VII du livre IV de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
Au premier alinéa, le mot « ans » est remplacé par le mot « mois »
L’article L. 1471-1 du titre VII du livre IV de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
Au premier alinéa, le mot « ans » est remplacé par le mot « mois »
L’amendement proposé vise à substituer au délai de principe de deux ans actuellement prévu à l’article L.1471-1 du Code du travail, un délai de deux mois pour l’ensemble des actions portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
Le maintien d’un délai de prescription aussi long dans le domaine contractuel, en particulier dans le cadre des relations individuelles de travail, maintient l’employeur, mais également le salarié, dans une situation d’instabilité trop longue.
Il nuit à la prévisibilité des risques juridiques pour l’employeur, en maintenant pendant une période excessive une incertitude quant à la stabilité des décisions de gestion prises. Cette instabilité prolongée complique la clôture des situations contractuelles. Le salarié peut également être confronté à une action judiciaire tardive, portant sur des faits anciens, difficiles à documenter, notamment en raison de la volatilité des preuves (témoignages, échanges oraux, pratiques internes non écrites). L’introduction d’un délai abrégé permet d’accroître la prévisibilité des situations juridiques, en incitant à une action prompte, fondée sur des éléments de preuve encore disponibles et contemporains des faits.