I. – L’article L. 131‑5‑1 du code de l’environnement est ainsi rétabli :
« Art. L. 131‑5‑1. – Le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »
II. – Après la première ligne du tableau de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, est insérée une ligne ainsi rédigée :
«
Article L. 131-5-1 du code de l’environnement | Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) | 200 000 |
».
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.