Après l’article L. 321‑4 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 321‑5 ainsi rédigé :
« I. – Les éditeurs de logiciels détenant des ensembles de données de forte valeur veillent à ce que ces données soient mises à disposition dans des formats lisibles par machine au moyen d’API correspondant aux besoins raisonnables des organismes du secteur public.
« II. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de cet article. Il dresse notamment la liste des données de forte valeur et désigne les organismes responsables de leur lecture. »