Après le premier alinéa de l’article 65 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux, qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public, font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. »