I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 250 »,
le nombre :
« 200 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 80 »,
le nombre :
« 65 ».
I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 250 »,
le nombre :
« 200 ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au nombre :
« 80 »,
le nombre :
« 65 ».
La justification des relèvements de seuils de chiffres d’affaires nécessitant de notifier un projet de concentration à l’autorité de la concurrence, figurant à l’exposé des motifs du projet de loi, est trompeuse. Il est indiqué que « cette réforme permettrait d’alléger les procédures administratives des entreprises, en particulier des PME », et que « l’absence de réévaluation des seuils généraux depuis 2004 et des seuils applicables au commerce de détail depuis 2008 et l’augmentation parallèle du taux d’inflation et du PIB nominal français ont mécaniquement fait diminuer le niveau relatif de ces seuils et ont contribué à une augmentation significative du nombre d’opérations notifiées à l’autorité de la concurrence »
Premièrement, de tels montants de chiffres d’affaires ne sont généralement pas réalisés par des PME. Au sens de l’Union européenne, une PME se définit par un chiffre d’affaires inférieur total, national et mondial, de 50 millions d’euros. En France, le chiffre d’affaires moyen d’une PME est de l’ordre de quelques millions d’euros. Les dispositions de l’article L 4302 du Code de la concurrence concernent presque exclusivement les établissements de taille intermédiaire et les grandes entreprises.
Deuxièmement, les rehaussements proposés aux alinéas 3 et 4 ne correspondent pas à l’inflation cumulée depuis 2004.
Troisièmement, l’autorité de la concurrence nous informe que depuis 2013, le nombre de notifications de projets de concentrations a augmenté de 36 %, mais ce phénomène n’est pas lié aux effets de seuils induits par l’inflation. Sur la seule période 20132016, le nombre de notifications a progressé de 20 %, donc sans rapport avec l’inflation.
Enfin, sur 2552 projets de concentrations notifiés à l’autorité de la concurrence entre 2013 et 2023, le nombre de décisions d’interdictions s’élève à... 2 (0,007 %) et le nombre d’autorisations sous conditions à 80 (3 %).
Par conséquent, la procédure de notification permet de contrôler la légalité de ces opérations sans entraîner de contraintes excessives ni de risques économiques sur les entreprises concernées.
Sans modifier les seuils requis pour les concentrations de magasins de commerce de détail, qui sont conformes à l’argument du Gouvernement sur la nécessité de les actualiser en fonction de l’inflation, cet amendement de repli corrige les seuils proposés concernant les concentrations d’ETI et de grandes entreprises.