Insérer l’article suivant :
1° A titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, le dispositif de la première consultation longue IST contraception est étendu sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle » à l’ensemble des mineurs de moins de 18 ans.
Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à article L4151-1 CSP du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 162-8-1 et l’article L160-14. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assurés mineurs de moins de 18 ans et leur prescrire la contraception.
Le ministère chargé de la santé remet 6 mois avant le terme de ce dispositif un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
2° La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
3° La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
4° La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».