L’État peut, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi, étendre à l’ensemble des mineurs de moins de 18 ans le dispositif de la première consultation longue relative aux infections sexuellement transmissibles et à la contraception sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle ».
Un décret fixe les régions concernées, le champ et les modalités de mise en œuvre des expérimentations.
Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage-femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé à l’article L. 4151‑1 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions prévues aux articles L. 162‑8‑1 et l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale. Les sages-femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer ces consultations auprès des assurés mineurs de moins de 18 ans et leur prescrire la contraception.
Le Gouvernement remet, six mois avant le terme de ce dispositif, un rapport d’évaluation de cette expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.