I. – Le chapitre 2 du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 4 et deux articles L. 312‑5 et L. 312‑6 ainsi rédigée :
« Section 4
« Observatoires régionaux et national des marchés fonciers ruraux
« Art. L. 312‑5 - Des observatoires régionaux des marchés fonciers ruraux sont établis par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural au titre de leur mission définie au 4° du I. de l’article L141‑1 du même code selon des modalités fixées par décret. Leurs données sont publiques, cartographiées et publiées sur un site internet.
« À l’échelle de leur territoire, ces observatoires publient notamment les éléments suivants :
« 1° les projets de vente ou de location de biens immobiliers agricoles ;
« 2° les projets de vente ou cession de parts sociales de sociétés jouissant de droits d’usage agricoles ;
« 3° les déclarations d’intention de cessation d’activité et les résiliations de baux.
« Art. L. 312‑6. – Un observatoire national des marchés fonciers ruraux est établi sous le contrôle du Ministère de l’Agriculture selon des modalités fixées par décret. Il a pour mission de publier l’ensemble des données réunies par les observatoires régionaux mentionnées à l’article L. 312‑5.
II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 141‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À ce titre, elles satisfont aux dispositions de l’article L. 312‑5. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 141‑1‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont aussi informées des projets de location de biens immobiliers agricoles par les exploitants preneurs quand ils dépassent des seuils surfaciques fixés par décret. »