Orientation des mobilités (LOM)

Amendement n°002647 (Assemblée Nationale)

Retiré
Aménagement du territoire
Transports
Environnement
Déposé le Jeudi 9 mai 2019
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APRÈS L'ARTICLE 33, insérer l'article suivant

Le premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire d’infrastructure ou du groupe public ferroviaire".

2° Cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les emplois pouvant faire l’objet d’enquête concernent les salariés, les personnels mis à disposition, et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. »

Exposé sommaire

La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de transport public de personnes ou de marchandises dangereuses de faire précéder l’embauche ou les décisions d’affectation de leurs salariés d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Cette procédure est connue sous le nom de criblage.

Le décret n° 2017‑757 du 3 mai 2017 « relatif aux enquêtes administratives prévues par l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure concernant les affectations et les recrutements dans certaines entreprises de transport » précise notamment, à l’article R. 114‑7 du code de la sécurité intérieure, la liste des « fonctions sensibles » pour lesquelles le salarié pressenti peut faire l’objet d’une enquête administrative, en application de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure afin de vérifier si la personne concernée est compatible avec la sûreté des personnes et des biens.

Globalement satisfaites par ce dispositif de criblage, les entreprises concernées regrettent toutefois que la liste des postes soumis à enquête administrative soit trop restreinte. Celle-ci devrait en effet être par exemple étendue aux personnels d’entretien et de maintenance en contact direct avec les infrastructures et chargés du contrôle du matériel roulant au regard des dégâts considérables qu’une personne malveillante exerçant cette fonction est susceptible de causer. De plus, les salariés des gestionnaires d’infrastructures et du groupe public ferroviaire devraient être expressément visés pour davantage de sécurité juridique, tout comme les salariés mis à disposition et ceux faisant partie d’entreprises sous-traitantes des transports publics de personnes ou de marchandises dangereuses soumises à l’obligation d’adopter un plan de sûreté devraient être visés, ces personnes intervenant fréquemment dans des fonctions de maintenance.

Il apparaît indispensable qu’un élargissement de cette liste soit prévu, non seulement à l’article L114‑2 du code de la sécurité intérieure mais aussi à l’article R. 114‑7 du même code, afin d’assurer une meilleure sécurisation des transports.

Tel est l’objet du présent amendement.

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