I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « s’entend » sont insérés les mots : « de l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, » .
2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».
3° Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
4° |À la seconde phrase du VIII, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 du même code, » et, après le mot « ordre », sont insérés les mots : « quand ils existent » ;
5° Est ajouté un XIV ainsi rédigé :
« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2024.