I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 60 % au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie ou d’un accident du travail. »
3° Au IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
II. – Le 2° du I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.