Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent

Amendement n°1 - rectifié (Sénat)

Adopté
Justice et droit
Éducation
Sécurité publique
Déposé le Jeudi 6 mars 2025 à 09h01
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Après l'Article 3

Après l’article 3


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :


Le code pénal est ainsi modifié :


1° Au premier alinéa de l’article 222‑14‑1, après les mots : « l’administration pénitentiaire », sont insérés les mots : « , un chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421‑3 du code de l’éducation » ;


2° Au premier alinéa de l’article 222‑14‑5, après les mots : « police municipale, », sont insérés les mots : « un chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421‑3 du code de l’éducation, » ;


3° Au premier alinéa de l’article 222‑15‑1, après les mots : « l’administration pénitentiaire », sont insérés les mots : « , un chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421‑3 du code de l’éducation » ;


4° Après le 4° bis de l’article 222‑33‑2‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« ...° Lorsqu’ils ont été commis sur un chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421‑3 du code de l’éducation ; »


5° Au 3° de l’article 322‑8, après les mots : « de l’administration pénitentiaire », sont insérés les mots : « , de chef d’établissement scolaire tel que défini à l’article L. 421‑3 du code de l’éducation ».

Exposé sommaire

Les sanctions aujourd’hui encourues par les auteurs de violences verbales ou physiques à l’encontre d’un chef d’établissement scolaire n’offrent pas, au regard de leur faiblesse, des peines suffisamment dissuasives afin de prévenir ces faits ou d’empêcher leur récidive.


Cet amendement propose donc de remédier à cette situation.


Il octroie ainsi aux chefs d’établissements scolaires le statut de dépositaire de l’autorité publique, permettant d’appliquer des peines spécifiques pour sanctionner plus lourdement les auteurs de violences (II), d’harcèlement (IV) et d’actes de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui (V) commises à leur encontre dans le cadre de leurs fonctions ou en raison de celles‑ci.


Il prévoit également de les intégrer aux champs des sanctions spécifiques relatives aux violences en bande organisée ou guet‑apens avec usage ou menace d’une arme (I) ou en embuscade (V), commises dans le cadre de leurs fonctions ou en raison de celles‑ci.


Les peines encourues seraient alors :


‑ Sanctions pour les auteurs de violences :


‑ 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende si les violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours ;


‑ 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros si les violences ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours ou si elles n’ont pas entrainé d’incapacité de travail.


‑ Sanctions pour les auteurs de violences en bande organisée ou avec guet‑apens, avec usage ou menace d’une arme :


‑ 30 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;


‑ 20 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;


‑ 15 ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ; 


‑ 10 d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.


‑ Sanctions pour les auteurs de violences en embuscade, avec usage ou menace d’une arme :


‑ 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.


‑ Sanctions pour les auteurs d’harcèlement moral :


‑ 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.


‑ Sanctions pour les auteurs de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien :


‑ 20 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende.


Par ailleurs, en reconnaissant ce statut dans la loi, il en découle alors nécessairement que l’outrage d’un chef d’établissement, prévu à l’article 433‑5 du code pénal, doit être puni dans les mêmes conditions que les outrages aux autres personnes dépositaires de l’autorité publique.


Tel est l’objet de cet amendement.

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