Texte proposé par la Commission
Néant
Amendement
6 bis. Au plus tard le... [un an après l’entrée en vigueur du présent règlement] et tous les ans par la suite, la Commission évalue, en concertation avec les parties prenantes concernées, l’incidence de la réduction progressive des quotas de HFC sur le marché des pompes à chaleur de l’Union et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 32 afin de modifier l’annexe VII et d’autoriser une quantité limitée de quotas supplémentaires concernant la mise sur le marché de l’Union de HFC destinés à être utilisés dans des pompes à chaleur d’ici à 2029, lorsqu’il ressort de l’évaluation visée au premier alinéa que la réduction progressive des quotas de HFC prévue à l’annexe VII crée des perturbations sur le marché des pompes à chaleur de l’Union dans une mesure qui compromettrait la réalisation des objectifs de déploiement des pompes à chaleur du plan REPowerEU. Dans le rapport visé au premier alinéa, la Commission motive sa décision d’adopter ou de ne pas adopter les actes délégués visés au deuxième alinéa. Lorsque la Commission adopte les actes délégués visés au deuxième alinéa, les quotas supplémentaires sont distribués aux producteurs et aux importateurs, en fonction des demandes déposées sur le portail F-gas, accompagnées de justificatifs sous la forme de contrats de vente indiquant que les quotas seront utilisés pour des pompes à chaleur.