Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – Le sixième alinéa de l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Elle transmet également chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la liste prévue à l’article L. 135 BA. »
II – Après l’article L. 135 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 BA. – L'administration fiscale transmet chaque année aux services de l'État compétents et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des locaux recensés l'année précédente à des fins de gestion de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et des taxes sur les logements vacants.
« Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant du local, la nature et le mode d’occupation, la date de début d’occupation, la forme juridique de l’occupant personne morale et, le cas échéant, la première année de vacance du local, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d'imposition à cette taxe ainsi que le motif de la vacance.
« La liste est complétée, s’agissant des seuls locaux vacants, du nom, de l’adresse postale et de l’adresse électronique du propriétaire.
« Aux fins d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques de lutte contre la vacance des logements, de lutte contre l’habitat indigne, ainsi que de développement d’une offre de logement abordable, la liste mentionnée au premier alinéa adressée aux services centraux du ministère chargé du logement est complétée des montants des loyers collectés en application de l’article 1496 ter du code général des impôts. Cette liste est également adressée à l’Agence nationale pour l’information sur le logement.
« L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux services de l’État et aux organismes mentionnés au 1er alinéa du présent article la liste des locaux commerciaux et professionnels vacants qui n'ont pas fait l'objet d'une imposition à la cotisation foncière des entreprises l'année précédente. »
III – Le I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.