Texte proposé par la Commission
6. Les importateurs de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l’annexe I et à l’annexe II, section 1, et contenus dans des conteneurs rechargeables, mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique, une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve confirmant les dispositions en place pour le retour du conteneur aux fins de la recharge.
Amendement
6. Les importateurs de gaz à effet de serre fluorés et contenus dans des conteneurs rechargeables, mettent à la disposition des autorités douanières, au moment de la présentation de la déclaration en douane relative à la mise en libre pratique, une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve confirmant les dispositions en place pour le retour du conteneur aux fins de la recharge.