I. - Avant l'alinéa 29
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - Après l’article 28-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 28-3. - I. - Les inspecteurs de l’environnement de l’Office français de la biodiversité sont constitués en service de police judiciaire lorsqu’ils exécutent leurs pouvoirs de police judiciaire.
"II. - Des agents de l’Office français de la biodiversité de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la juste et de l’environnement, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction.
"Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.
"Ils sont compétents pour rechercher et constater les infractions :
"1° prévues par le code de l’environnement ;
"2° prévues par le code forestier ;
"3° prévues par le code rural et de la pêche maritime ;
"4° en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
"5° relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;
"6° prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
"7° connexes aux infractions visées aux 1° à 7°.
"Ils sont aussi compétents pour rechercher et constater les délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 7° du présent II.
"Toutefois, sous réserve des dispositions du III, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.
"III. - Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles L.415-6 du code de l’environnement, L.253-15, L.253-16 et L.254-12 du code rural et de la pêche maritime, 222-34 à 222-40, par le 6° de l'article 421-1 ainsi que par l'article 421-2-2 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d’agents de l’Office français de la biodiversité pris parmi ceux mentionnés au II. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.
"Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.
"IV. - Les agents de l’Office français de la biodiversité désignés dans les conditions prévues au II doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
"La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
"Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans le délai de deux mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
"V. - Pour l'exercice des missions mentionnées aux II et III, les agents de l’Office français de la biodiversité sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
"VI. - Lorsque, sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents de l’Office français de la biodiversité mentionnés aux II et III procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
"Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
"Ils peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.
"VII. - Les agents l’Office français de la biodiversité mentionnés aux II et III sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
"VIII. - Les agents de l’Office français la biodiversité mentionnés aux II et III ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire."
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.