Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

Amendement n°120 (Sénat)

Rejeté
Affaires étrangères et coopération
Économie et finances
Environnement
Déposé le Vendredi 7 mars 2025 à 10h36
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Article 14 , Alinea 146

Alinéa 146


Rédiger ainsi cet alinéa :


Le présent article est applicable aux seules actions intentées après la publication de la présente loi.

Exposé sommaire

L’objet du présent amendement de repli est de garantir aux consommateurs l’application immédiate de la procédure de l’action de groupe à des faits antérieurs à la publication de la présente loi, afin qu’ils bénéficient de la pleine efficacité de l’action de groupe rénovée par rapport à la procédure actuelle.


Contrairement aux règles classiques pour les lois de procédure, la rédaction issue de la commission a limité l’application de la nouvelle action de groupe aux seules actions dont le fait générateur de responsabilité est postérieur à son entrée en vigueur. Concrètement, cela signifie que l’application effective de l’action de groupe rénovée n’interviendra pas avant de nombreuses années.  


Pour les faits antérieurs, il perdurerait l’ancienne procédure de l’action de groupe alors que celle-ci présente un grand nombre de faiblesses pointées dans différents rapports, ce qui justifie d’ailleurs l’examen de la présente proposition de loi. Le périmètre de l’action de groupe consommation/concurrence actuelle étant par ailleurs extrêmement limité (champ d’application, préjudice économique), nombre de violations de la Loi resteraient ainsi impunies, faute d’une entrée en vigueur immédiate de la présente Loi.


Cette situation est particulièrement problématique puisqu’il s’agit d’une mauvaise interprétation de la directive 2020/1828 du 25 novembre 2020 sur les actions représentatives en défense des intérêts collectifs des consommateur.  


L’article 14 du projet de loi portant réforme de l’action de groupe à la française concerne des règles de procédure et non de fond, ce qui signifie qu’elle doit être d’application immédiate et s’appliquer à des faits antérieurs. Cela a d’ailleurs été rappelé à de multiples reprises notamment par la CJUE. Par ailleurs, le conseil constitutionnel admet également la rétroactivité des règles de procédures.  


Cette interprétation s’est d’ailleurs appliquée dès l’origine puisque la loi dite Hamon du 17 mars 2014, qui créait l’action de groupe a été rendue applicable aux faits plus anciens que son entrée en vigueur. 


En conséquence, conformément aux règles d’usage pour les Lois de procédure, l’amendement propose de rendre applicable la nouvelle procédure de l’action de groupe quelle que soit la date du fait générateur de responsabilité.  

Cet amendement a été travaillé avec UFC-Que choisir.

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