Après l’article 69
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article 36 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi pendant une durée minimum de douze mois et ayant l’obtention leur diplôme, ou titre professionnel enregistré au répertoire national de certification professionnelle, à l’issu de leur formation, les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent article peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats. Cette sélection est complétée par un entretien oral avec le jury et, le cas échéant, par des épreuves complémentaires. »