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Programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et diverses dispositions intéressant la défense

Amendement n°164 (Sénat)

Adopté
Armement
Éducation
Enseignement supérieur
Déposé le Mardi 27 juin 2023 à 21h56
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Après l'Article 17 bis

Après l’article 17 bis


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :


Le deuxième alinéa du II de l’article L. 841‑5 du code de l’éducation est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :


« Sont exonérés du versement de cette contribution :


« 1° Les étudiants bénéficiant, pour l’année universitaire au titre de laquelle la contribution est due, d’une bourse de l’enseignement supérieur ou d’une allocation annuelle accordée dans le cadre des dispositifs d’aide aux étudiants mentionnées à l’article L. 821‑1 du présent code ;


« 2° Les étudiants bénéficiant du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire ou étant enregistrés par l’autorité compétente en qualité de demandeur d’asile et disposant du droit de se maintenir sur le territoire dans les conditions prévues aux articles L. 541‑1 et L. 573‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


« 3° Les élèves des établissements d’enseignement relevant du ministère de la défense comportant des classes préparatoires aux écoles, exonérés de droits d’inscription prévus à l’article L. 719‑4 du présent code sur critères sociaux. »


Exposé sommaire

Conformément à l’article D. 612‑29 du code de l’éducation, les élèves admis au titre de l’aide au recrutement en classe préparatoire aux grandes écoles des lycées de la défense sont tenus, comme tous les étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles des lycées publics, de s’inscrire parallèlement dans un établissement d’enseignement supérieur. Cette inscription donne lieu au versement des droits d’inscription prévus à l’article L. 719‑4 du code de l’éducation, ainsi qu’au paiement de la contribution de vie étudiante et de campus instituée à l’article L. 841‑5 du même code.


Les auteurs de cet amendement proposent de corriger une iniquité existante entre étudiants, en exonérant du paiement de cette contribution les élèves des lycées de défense qui viendraient à être exonérés de droits d’inscription dans l’établissement d’enseignement supérieur sur des critères sociaux.


En effet, les boursiers de l’enseignement supérieur sur critères sociaux sont actuellement exonérés de ces droits d’inscription et bénéficient, corrélativement, d’une exonération de la contribution de vie étudiante et de campus.


Ce faisant, cet amendement présente un lien direct avec l’article 17 du présent projet de loi puisque les classes préparatoires aux grandes écoles des lycées de la défense ont pour vocation l’aide au recrutement d’officiers et de sous‑officiers (cf. 2° de l’art. R. 425‑2 du code de l’éducation), similaire au régime d’apprentissage militaire.

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