Ecole de la confiance

Amendement n°192 - rectifié (Sénat)

Rejeté
Éducation
Jeunesse
Collectivités territoriales
Déposé le Mardi 14 mai 2019 à 10h05
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Après l'Article 6 quater (Supprimé)

Après l'article 6 quater


Insérer un article additionnel ainsi rédigé :


Après l’article L. 211‑8 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 211‑8‑... ainsi rédigé :


« Art. L. 211‑8‑.... – Toute modification de la carte scolaire du premier degré dans des communes pouvant bénéficier de la dotation prévue à l’article L. 2334‑32 du code général des collectivités territoriales est précédée d’une consultation à laquelle prennent part le représentant de l’État dans le département, les parlementaires élus dans le département, les conseillers départementaux, l’association départementale des maires et les associations de parents d’élèves. Elle est soumise à autorisation préalable du représentant de l’État dans le département. »

Exposé sommaire

Le présent amendement envisage une autorisation préalable du représentant de l’État dans le département avant toute proposition de modification de la carte scolaire et prévoit un espace de dialogue obligatoire avec les associations départementales des maires (à l’image des instances de dialogue « CDPPT » - commissions départementales de présence postale territoriale), les parlementaires, les conseillers départementaux et les associations de parents d’élèves.

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