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Projet de loi spéciale prévue par l’article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances

Amendement n°2 (Sénat)

Irrecevable
Budget
Économie et finances
Fiscalité
Déposé le Mardi 17 décembre 2024 à 14h22
Voir l'amendement dans le dossier

Article 1er

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :


A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 674 € » est remplacé par le montant : « 6 807 € » ;


B. – Au I de l’article 197 :


1° Au 1 :


a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 11 294 € » est remplacé par le montant : « 11 520 € » ;


b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 28 797 € » est remplacé par le montant : « 29 373 € » ;


2° Au 2 :


a) Au premier alinéa, le montant : « 1 759 € » est remplacé par le montant : « 1 794 € » ;


b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 4 149 € » est remplacé par le montant : « 4 232 € » ;


c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 050 € » est remplacé par le montant : « 1 071 € » ;


d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 753 € » est remplacé par le montant : « 1 788 € » ;


e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 958 € » est remplacé par le montant : « 1 997 € » ;


3° Au a du 4, le montant : « 873 € » est remplacé par le montant : « 890 € » et le montant : « 1 444 € » est remplacé par le montant : « 1 473 € » ;


C. – Au 1 du III de l’article 204 H :


1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :


«
























































































Base mensuelle de prélèvement



Taux


proportionnel



Inférieure à 1 623 €



0 %



Supérieure ou égale à 1 623 € et inférieure à 1 686 €



0,5 %



Supérieure ou égale à 1 686 € et inférieure à 1 794 €



1,3 %



Supérieure ou égale à 1 794 € et inférieure à 1 915 €



2,1 %



Supérieure ou égale à 1 915 € et inférieure à 2 046 €



2,9 %



Supérieure ou égale à 2 046 € et inférieure à 2 155 €



3,5 %



Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 298 €



4,1 %



Supérieure ou égale à 2 298 € et inférieure à 2 719 €



5,3 %



Supérieure ou égale à 2 719 € et inférieure à 3 113 €



7,5 %



Supérieure ou égale à 3 113 € et inférieure à 3 546 €



9,9 %



Supérieure ou égale à 3 546 € et inférieure à 3 991 €



11,9 %



Supérieure ou égale à 3 991 € et inférieure à 4 657 €



13,8 %



Supérieure ou égale à 4 657 € et inférieure à 5 585 €



15,8 %



Supérieure ou égale à 5 585 € et inférieure à 6 988 €



17,9 %



Supérieure ou égale à 6 988 € et inférieure à 8 728 €



20 %



Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 12 115 €



24 %



Supérieure ou égale à 12 115 € et inférieure à 16 408 €



28 %



Supérieure ou égale à 16 408 € et inférieure à 25 756 €



33 %



Supérieure ou égale à 25 756 € et inférieure à 55 170 €



38 %



Supérieure ou égale à 55 170 €



43 %



 » ;


2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :


« 
























































































Base mensuelle de prélèvement



Taux


proportionnel



Inférieure à 1 862 €



0 %



Supérieure ou égale à 1 862 € et inférieure à 1 975 €



0,5 %



Supérieure ou égale à 1 975 € et inférieure à 2 176 €



1,3 %



Supérieure ou égale à 2 176 € et inférieure à 2 376 €



2,1 %



Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 623 €



2,9 %



Supérieure ou égale à 2 623 € et inférieure à 2 766 €



3,5 %



Supérieure ou égale à 2 766 € et inférieure à 2 861 €



4,1 %



Supérieure ou égale à 2 861 € et inférieure à 3 148 €



5,3 %



Supérieure ou égale à 3 148 € et inférieure à 3 892 €



7,5 %



Supérieure ou égale à 3 892 € et inférieure à 4 981 €



9,9 %



Supérieure ou égale à 4 981 € et inférieure à 5 657 €



11,9 %



Supérieure ou égale à 5 657 € et inférieure à 6 552 €



13,8 %



Supérieure ou égale à 6 552 € et inférieure à 7 851 €



15,8 %



Supérieure ou égale à 7 851 € et inférieure à 8 728 €



17,9 %



Supérieure ou égale à 8 728 € et inférieure à 9 920 €



20 %



Supérieure ou égale à 9 920 € et inférieure à 13 641 €



24 %



Supérieure ou égale à 13 641 € et inférieure à 18 125 €



28 %



Supérieure ou égale à 18 125 € et inférieure à 27 664 €



33 %



Supérieure ou égale à 27 664 € et inférieure à 60 469 €



38 %



Supérieure ou égale à 60 469 €



43 %



 » ;


3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :


« 
























































































Base mensuelle de prélèvement



Taux


proportionnel



Inférieure à 1 994 €



0 %



Supérieure ou égale à 1 994 € et inférieure à 2 155 €



0,5 %



Supérieure ou égale à 2 155 € et inférieure à 2 403 €



1,3 %



Supérieure ou égale à 2 403 € et inférieure à 2 709 €



2,1 %



Supérieure ou égale à 2 709 € et inférieure à 2 813 €



2,9 %



Supérieure ou égale à 2 813 € et inférieure à 2 910 €



3,5 %



Supérieure ou égale à 2 910 € et inférieure à 3 005 €



4,1 %



Supérieure ou égale à 3 005 € et inférieure à 3 338 €



5,3 %



Supérieure ou égale à 3 338 € et inférieure à 4 607 €



7,5 %



Supérieure ou égale à 4 607 € et inférieure à 5 963 €



9,9 %



Supérieure ou égale à 5 963 € et inférieure à 6 725 €



11,9 %



Supérieure ou égale à 6 725 € et inférieure à 7 803 €



13,8 %



Supérieure ou égale à 7 803 € et inférieure à 8 584 €



15,8 %



Supérieure ou égale à 8 584 € et inférieure à 9 510 €



17,9 %



Supérieure ou égale à 9 510 € et inférieure à 11 037 €



20 %



Supérieure ou égale à 11 037 € et inférieure à 14 849 €



24 %



Supérieure ou égale à 14 849 € et inférieure à 18 887 €



28 %



Supérieure ou égale à 18 887 € et inférieure à 30 270 €



33 %



Supérieure ou égale à 30 270 € et inférieure à 63 892 €



38 %



Supérieure ou égale à 63 892 €



43 %



 ».


II. – Le I est applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de loi de finances pour 2025.


III – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025


IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à indexer sur la prévision d’inflation définitive pour 2024 (2 %) les seuils du barème de l’impôt sur le revenu, mais ceci uniquement pour les trois premières tranches. 


 Cela permettra d’éviter un sursaut ou l’entrée dans l’impôt de celles et ceux de nos concitoyens les plus modestes pour lesquels les revenus ont évolué au même rythme que l’inflation sans affaiblir trop significativement les recettes fiscales.


Pour cela, cet amendement reprend à l’identique l’article 2 du défunt PLF pour 2025 tout en y intégrant l'amendement déjà porté lors de son examen par le groupe SER dans un souci de justice fiscale et de préservation des finances publiques.

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