Bioéthique

Amendement n°234 - rectifié (Sénat)

Rejeté
Bioéthique
Fin de vie
Fiscalité
Déposé le Mardi 21 janvier 2020 à 14h14
Voir l'amendement dans le dossier

Article 2 , Alinea 3

I. – Alinéa 3


Remplacer les mots :


et, s’il fait partie d’un couple, l’autre membre du couple, sont dûment informés


par les mots :


est dûment informé


II. – Alinéa 4


Rédiger ainsi cet alinéa :


« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. »


Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer le recueil du consentement du conjoint dans le cadre du don de gamètes ainsi que l'information pour le conjoint des dispositions dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes.


Cette règle de l'autorisation du conjoint pour la donation de gamètes, qui n'existe pas dans le cadre des autres dons (organes, moelle osseuse, sang, etc.) peut être considérée comme une entrave au principe à disposer librement de son corps.


La législation française est d’ailleurs la seule en Europe à imposer ce recueil.


Le projet de loi initial mettait fin à cette anomalie.


Le don de gamètes est déjà encadré. Il doit être volontaire ; gratuit : aucune rémunération n'est versée en contrepartie du don. Enfin, aucune filiation ne peut être établie entre le ou les enfants issus du don et le donneur ou la donneuse, le don de gamètes n’aura donc aucun impact sur la vie familiale du donneur ou de la donneuse. 

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