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Réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles

Amendement n°24 - rectifié (Sénat)

Rejeté
Assurance
Consommateurs
Environnement
Déposé le Mercredi 20 octobre 2021 à 19h36
Voir l'amendement dans le dossier

Article 5 , Alinea 5

Alinéa 5, deuxième phrase


Remplacer les mots :


trente jours


par les mots :


trois mois

Exposé sommaire

L’article 5 vise à mieux encadrer la procédure par laquelle les sinistrés peuvent obtenir des compensations consécutives aux dégâts liés à la survenue d’une catastrophe naturelle. L’alinéa 5 prévoit notamment, à sa troisième phrase, que les « contrats d’assurance, nonobstant toute disposition contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée à l’article L. 125-1, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. »


La nouvelle procédure, telle que prévue par le présent article, prévoit donc l’obligation pour le sinistré d’avertir son assureur de tout sinistre qu’il aurait pu subir à cause d’une catastrophe naturelle. Cependant – et de nombreux articles de la présente proposition de loi vont d’ailleurs dans ce sens –, les sinistrés tardent bien souvent à identifier les dégâts liés aux catastrophes naturelles, notamment dans le cas des sécheresses, et les procédures afférentes manquent de notoriété, de visibilité et de publicité.


C’est pourquoi le délai de 30 jours courant à partir de la publication de l’arrêté interministériel de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle paraît trop court pour permettre aux sinistrés de prendre conscience de leurs droits et obligations en la matière. D’où le présent amendement, qui propose de porter ce délai à 3 mois afin de le rendre plus protecteur pour les sinistrés.

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