Compléter cet article par les mots :
conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du même code, ainsi qu’à ceux liés à l’épidémie de la Covid‑19
Compléter cet article par les mots :
conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du même code, ainsi qu’à ceux liés à l’épidémie de la Covid‑19
Dans sa rédaction actuelle, l’article 32 ouvre la possibilité d’une prise en charge à 100% par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations, dans et hors du parcours de soins, jusqu’au 31 décembre 2021. Une telle possibilité constituerait une dérogation aux conditions conventionnelles qui prévoient que la prise en charge à 100% par l’Assurance maladie est conditionnée notamment au respect du parcours de soins, pour les consultations comme pour les téléconsultations.
En l’état, l’article fait ainsi peser un risque important de dérégulation du secteur de la téléconsultation et d’augmentation des dépenses de santé qui lui sont liées. En effet, la prise en charge à 100% par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations risque d’entraîner une déresponsabilisation des patients ainsi que le développement de pratiques opportunistes de la part de certains professionnels de santé. Par ailleurs, elle aura pour effet de fragiliser le modèle économique des acteurs de la téléconsultation qui ont avant tout besoin d’un cadre réglementaire et financier stable.
Pour éviter le risque d’une prise en charge à 100% par l’Assurance-maladie de l’ensemble des téléconsultations, le présent amendement vise donc à clarifier l’article 32 en précisant que les modalités de prise en charge de l’Assurance maladie pour les téléconsultations seront identiques à celles des consultations en cabinet. La prise en charge à 100% par l’Assurance maladie des téléconsultations ne s’appliquera donc que pour celles effectuées dans le cadre du parcours de soins et de la prise en charge de la COVID.