Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L.O. 146‑1 du code électoral, il est inséré un article L.O. 146‑… ainsi rédigé :
« Art. L.O. 146‑… – Les revenus qu’un parlementaire tire d’activités de conseil sont plafonnés à 15 % de l’indemnité parlementaire. La liste des clients du cabinet de conseil auquel appartient le parlementaire dans ce cadre est rendue publique. »