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Réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles

Amendement n°29 (Sénat)

Adopté
Assurance
Environnement
Consommateurs
Déposé le Lundi 18 octobre 2021 à 15h10
Voir l'amendement dans le dossier
Déposé par : Gouvernement,

Article 4 , Alinea 2

I. – Alinéa 2, après la cinquième phrase


Insérer une phrase ainsi rédigée :


Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics dans les conditions prévues par décret.


II. – Alinéa 3


1° Après la première phrase


Insérer une phrase ainsi rédigée :


Les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont fixées par décret.


2° Deuxième phrase


Supprimer cette phrase.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à modifier les dispositions de l’article 4 de la proposition de loi qui instituent une commission nationale consultative des catastrophes naturelles et une commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.


Le texte la proposition de loi précise que les comptes rendus des débats de la commission interministérielle sont rendus publics dans les conditions prévues par décret, alors qu’il s’agit d’une commission technique chargée d’émettre des avis simples sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle déposés par les communes. Cette commission administrative, qui existe depuis la création du régime de la garantie catastrophe naturelle en 1982, rend des avis qui sont des pièces communicables dans les conditions du droit commun de la réglementation relative à l’accessibilité des documents administratifs. Ces avis sont le produit des échanges techniques entre les membres de commission visant à se prononcer sur la situation particulière de chaque dossier dont elle est saisie.


En revanche, la commission nationale consultative des catastrophes naturelles serait une instance réunissant l’administration, des élus locaux, des représentants des assureurs et des associations de sinistrés. Elle aurait pour mission de rendre un avis sur les conditions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, notamment les critères utilisés, et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. Il s’agira donc d’une instance de débat dont les comptes rendus ont vocation à être rendus publics, ce que le texte de la proposition de loi ne prévoit pas expressément.


En conséquence, le présent amendement vise à modifier le texte de la proposition de loi afin que les comptes rendus des débats de la commission nationale consultative sur les catastrophes naturelles soient rendus publics et pas ceux de la commission interministérielle technique.


En revanche, dans un objectif de transparence, l’amendement précise que les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont expressément précisées par le décret qui précise son organisation et son fonctionnement.

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