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Proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

Amendement n°3 (Sénat)

Tombé
Justice et droit
Lutte contre le terrorisme
Transports
Déposé le Lundi 4 novembre 2024 à 09h49
Voir l'amendement dans le dossier

Article 4 , Alinea 2

I. – Alinéa 2


Remplacer les mots :


à des infractions sexuelles ou violentes


par les mots :


condamné pour des crimes de nature sexuelle ou commis sur mineur


II. – Alinéa 3


Remplacer les mots :


une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du code de procédure pénale


par les mots :


un crime mentionné aux 1° et 2° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale, aux articles 222‑23 à 222‑26 du code pénal, au II de l’article 225‑4‑2 du même code, ou aux articles 225‑4‑3, 225‑4‑4 et 225‑7‑1 dudit code

Exposé sommaire

La disposition adoptée par la commission des lois qui autorise la prolongation d'un placement en rétention jusqu'à deux cent dix jours pour les étrangers condamnés à certaines catégories d'infractions parait inconstitutionnel à deux titres. 


En premier lieu, cette disposition est sans lien avec l'objet de la proposition de loi au sens de l'article 45 de la Constitution. La proposition de loi vise d'une part à mettre en place de nouvelles obligations de déclaration de changement de nom et de prénom pour toute personne inscrite dans les fichiers nationaux automatisés des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv) et terroristes (Fijait), d'autre part à étendre la liste des infractions susceptibles d’entraîner l’inscription au Fijaisv et enfin à permettre la consultation du Fijaisv par les opérateurs de transport public de personnes. De toute évidence, une disposition visant à étendre le périmètre des infractions autorisant le placement en rétention jusqu'à deux cent dix jours constitue un cavalier législatif et ne manquerait d'être censuré par le Conseil constitutionnel, de la même façon qu'il avait censuré à raison, près d'un tiers des dispositions de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration.


En second lieu, en autorisant le placement en rétention jusqu'à deux cent dix jours d'étrangers condamnés pour des infractions de nature délictuelle, cette disposition ne parait pas proportionnée à l'objectif poursuivi. Le Conseil constitutionnel ne manquerait pas de considérer que le législateur n'a pas assuré la conciliation entre l'objectif de sauvegarde de l'ordre public et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté d'aller et venir. 


Pour garantir la proportionnalité de cette mesure et ce faisant sa constitutionnalité, le présent amendement propose de mieux circonscrire la disposition adoptée par la commission des lois. En vertu de cette nouvelle rédaction, la rétention jusqu'à deux cent dix jours, aujourd'hui possible en matière terroriste, serait également possible pour les seules infractions de nature criminelle, en l'espèce les crimes sexuels et les crimes commis sur mineurs.

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