Texte proposé par la Commission
(40) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne: les éléments de preuve à fournir au sujet de la destruction ou de la récupération du trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit au cours de la fabrication d’autres substances fluorées; les exigences applicables aux contrôles d’étanchéité; le format des registres, leur établissement et leur mise à jour; les prescriptions minimales applicables aux programmes de certification et aux attestations de formation; le modèle de notification des programmes de certification et de formation; les exemptions pour les produits et équipements faisant l’objet d’une interdiction de mise sur le marché; le format des étiquettes; la détermination de droits de production pour les producteurs de HFC; les exemptions des obligations de quotas pour les HFC destinés à être utilisés dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements; la détermination de valeurs de référence pour les producteurs et les importateurs en vue de la mise sur le marché de HFC; les modalités et conditions détaillées pour le paiement du montant dû; les modalités relatives à la déclaration de conformité pour les équipements préchargés, à leur vérification, ainsi qu’à l’accréditation des vérificateurs; le bon fonctionnement du registre; l’autorisation du commerce avec des entités non couvertes par le protocole; les modalités relatives à la vérification des déclarations et à l’accréditation des vérificateurs, ainsi que le format de présentation des rapports. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. _________________ Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Amendement
(40) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne: les éléments de preuve à fournir au sujet de la destruction ou de la récupération du trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit au cours de la fabrication d’autres substances fluorées; les exigences applicables aux contrôles d’étanchéité; le format des registres, leur établissement et leur mise à jour; les prescriptions minimales applicables aux programmes de certification et aux attestations de formation; le modèle de notification des programmes de certification et de formation; les exemptions pour les produits et équipements faisant l’objet d’une interdiction de mise sur le marché; le format des étiquettes; la détermination de droits de production pour les producteurs de HFC; la détermination des modalités de la déclaration de conformité des conteneurs rechargeables de gaz à effet de serre fluorés, y compris des éléments de preuve qui confirment les dispositions en place pour le retour du conteneur aux fins de la recharge; les exemptions des obligations de quotas pour les HFC destinés à être utilisés dans des applications spécifiques ou dans des catégories spécifiques de produits ou d’équipements; la détermination de valeurs de référence pour les producteurs et les importateurs en vue de la mise sur le marché de HFC; les modalités et conditions détaillées pour le paiement du montant dû; les modalités relatives à la déclaration de conformité pour les équipements préchargés, à leur vérification, ainsi qu’à l’accréditation des vérificateurs; le bon fonctionnement du registre; l’autorisation du commerce avec des entités non couvertes par le protocole; les modalités relatives à la vérification des déclarations et à l’accréditation des vérificateurs, ainsi que le format de présentation des rapports. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. _________________ Règlement (UE) nº 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).