Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
IV. – L’article L. 221‑7 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux d’économies d’énergie dans le secteur du bâtiment, réalisés dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, donnent droit à la délivrance des certificats d’économies d’énergie dès lors que l’entreprise principale qui réalise la facturation et que l’entreprise sous‑traitante sont des entreprises du bâtiment qui respectent les critères de qualification conditionnant cette délivrance, et exigés au deuxième alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au 2 du I de l’article 244 quater U du même code, dans la limite d’une sous‑traitance ne pouvant excéder deux rangs.
V. – Le IV du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.