Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :
« La durée de l’interdiction ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 5° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 6° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 7° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur. »