Efficacité de la lutte antiterroriste

Amendement n°4 - rectifié (Sénat)

Rejeté
Justice et droit
Lutte contre le terrorisme
Sécurité publique
Déposé le Lundi 1 février 2016 à 23h00
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Déposé par : M. André Reichardt, M. Pascal Allizard, M. François Baroin, M. Christophe Béchu, M. Jean Bizet, M. Gilbert Bouchet, M. François-Noël Buffet, M. François Calvet, M. Christian Cambon, Mme Agnès Canayer, M. Jean-Pierre Cantegrit, M. Jean-Noël Cardoux, Mme Caroline Cayeux, M. Gérard César, M. Patrick Chaize, M. Pierre Charon, M. Daniel Chasseing, M. Alain Chatillon, M. François Commeinhes, M. René Danesi, M. Mathieu Darnaud, M. Serge Dassault, Mme Isabelle Debré, M. Francis Delattre, M. Gérard Dériot, Mme Catherine Deroche, Mme Jacky Deromedi, Mme Chantal Deseyne, Mme Catherine Di Folco, M. Éric Doligé, Mme Marie-Annick Duchêne, M. Alain Dufaut, Mme Nicole Duranton, M. Jean-Paul Émorine, Mme Dominique Estrosi Sassone, M. Hubert Falco, M. Bernard Fournier, M. Christophe-André Frassa, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, , M. Jacques Genest, M. Bruno Gilles, Mme Colette Giudicelli, M. Alain Gournac, M. Daniel Gremillet, M. François Grosdidier, , M. Alain Houpert, Mme Christiane Hummel, M. Benoît Huré, Mme Corinne Imbert, M. Alain Joyandet, M. Roger Karoutchi, M. Guy-Dominique Kennel, M. Marc Laménie, Mme Élisabeth Lamure, M. Daniel Laurent, M. Antoine Lefèvre, M. Jacques Legendre, M. Dominique de Legge, M. Jean-Pierre Leleux, M. Philippe Leroy, M. Gérard Longuet, M. Michel Magras, M. Didier Mandelli, M. Alain Marc, , M. Jean-François Mayet, Mme Marie Mercier, Mme Brigitte Micouleau, Mme Patricia Morhet-Richaud, M. Jean-Marie Morisset, M. Philippe Mouiller, M. Claude Nougein, M. Jean-Jacques Panunzi, M. Philippe Paul, M. Jackie Pierre, , M. Rémy Pointereau, Mme Sophie Primas, Mme Catherine Procaccia, M. Henri de Raincourt, M. Jean-François Rapin, M. Bruno Retailleau, M. Charles Revet, M. Michel Savin, M. André Trillard, Mme Catherine Troendlé, M. Jean Pierre Vogel, M. Alain Vasselle,

Article 15 , Alinea 2

Alinéa 3


Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :


« La durée de l’interdiction ne peut être inférieure aux seuils suivants :


« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;


« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;


« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;


« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;


« 5° Six ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;


« 6° Huit ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;


« 7° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.


« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur. »

Exposé sommaire

Cet amendement introduit un mécanisme "d’interdiction plancher du territoire français" pour les infractions terroristes les plus graves commises par des étrangers. Prononcée par la juridiction de jugement, cette interdiction comporterait différents seuils allant d’un an pour un délit puni de trois ans d’emprisonnement à quatre ans lorsque la peine encourue s’élève à dix ans d’emprisonnement. Il en irait de même pour les crimes : la peine d’interdiction du territoire ne pourrait être inférieure à six ans pour un crime puni de quinze ans d’emprisonnement et dix ans lorsque la peine encourue s’élève à trente ans ou à la réclusion à perpétuité.


L’économie générale de la peine d’interdiction du territoire français n’est pas modifiée ; elle demeure une peine complémentaire qui, en application de l’article 131‑30 du code pénal, peut être prononcée, lorsqu’elle est prévue par la loi, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2 du code pénal qui tiennent compte de la situation personnelle de la personne condamnée.


Pour garantir le principe constitutionnel de la personnalisation des peines, la juridiction de jugement pourrait décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine ou déroger à cette durée en prononçant une interdiction d’une durée inférieure à ces seuils.

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