Texte proposé par la Commission
Aux fins de la présentation des éléments de preuve, les importateurs et les producteurs établissent une déclaration de conformité et joignent les documents justificatifs relatifs à l’installation de production et aux mesures d’atténuation adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane. Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les pièces justificatives pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché et les mettent à disposition des autorités nationales compétentes et de la Commission sur demande.
Amendement
Aux fins de fourniture des éléments de preuve visés au premier alinéa du paragraphe 1 bis, les importateurs et les producteurs établissent une déclaration de conformité, vérifiée par un contrôleur agréé, et joignent les documents justificatifs comportant: a) des informations relatives à l’installation de production; b) la preuve de la disponibilité et du fonctionnement de la meilleure technologie de réduction des émissions disponible dans l’installation de production; c) la preuve des mesures d’atténuation adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane, selon les meilleures techniques disponibles; d) la preuve de la destruction ou de la récupération de toute quantité de trifluorométhane émis, selon les meilleures techniques disponibles et conformément aux exigences fixées à l’article 20, paragraphe 7. Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les pièces justificatives pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché et les mettent à disposition des autorités compétentes et de la Commission sur demande.