Texte proposé par la Commission
Afin de fournir ces éléments de preuve, les importateurs et les producteurs établissent une déclaration de conformité et joignent les documents justificatifs relatifs à l’établissement de production et aux mesures d’atténuation adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane. Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les documents justificatifs pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché et les mettent à la disposition des autorités nationales compétentes et de la Commission, sur demande.
Amendement
Afin de fournir ces éléments de preuve, les importateurs et les producteurs établissent une déclaration de conformité et joignent les documents justificatifs, ainsi que: a) des informations relatives à l’établissement de production; b) la preuve de la disponibilité et du fonctionnement de la meilleure technologie de réduction des émissions disponible dans l’établissement de production; c) la preuve des mesures d’atténuation adoptées pour prévenir les émissions de trifluorométhane, dans le respect des meilleures techniques disponibles; d) la preuve de la destruction ou de la récupération de toute quantité de trifluorométhane émis, dans le respect des meilleures techniques disponibles et conformément aux obligations fixées à l’article 8, paragraphe 7. Les producteurs et les importateurs conservent la déclaration de conformité et les documents justificatifs pendant une période d’au moins cinq ans après la mise sur le marché et les mettent à la disposition des autorités nationales compétentes et de la Commission, sur demande.