Texte proposé par la Commission
(7) "véhicule présentant un intérêt historique", tout véhicule remplissant l'ensemble des conditions suivantes: – il a été construit il y a au moins 30 ans; – il est entretenu au moyen de pièces de rechange reproduisant les composants historiques du véhicule; – aucune modification n'a été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux tels que le moteur, les freins, la direction ou la suspension; – son aspect n'a pas été modifié;
Amendement
(7) "véhicule présentant un intérêt historique", tout véhicule considéré comme historique par l'État membre d'immatriculation ou par l'une de ses autorités compétentes désignées, et remplissant l'ensemble des conditions suivantes: – il a été construit ou immatriculé pour la première fois il y a au moins 30 ans; – son modèle particulier, tel que défini par les actes législatifs pertinents de l'Union sur la réception par type, n'est plus produit; – il est préservé et entretenu dans des conditions conformes à l'époque historique et n'a dès lors subi aucune modification majeure de ses caractéristiques techniques;