Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans après la promulgation de la présente loi :
1° Le dispositif de la première consultation longue infections sexuellement transmissibles contraception est étendu sous la dénomination de « consultation longue santé sexuelle » à l’ensemble des mineurs de moins de 18 ans. Elle peut être réalisée par un médecin ou une sage‑femme selon les mêmes conditions conventionnelles que celles prévues pour la consultation de contraception et de prévention ;
2° Les sages‑femmes peuvent prescrire le traitement d’une infection sexuellement transmissible aux partenaires des femmes chez lesquelles elles ont pris en charge la même infection dans le cadre de leurs compétences.
Pour la mise en œuvre de l’expérimentation, il est dérogé aux articles L. 4151‑1 et L. 4151‑4 du code de la santé publique. Il peut être dérogé aux dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 162‑8‑1 et l’article L. 160‑14. Les sages‑femmes à titre dérogatoire peuvent effectuer des consultations et des prescriptions auprès des assurés.
Le ministère chargé de la santé remet six mois avant le terme de ce dispositif un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.