I. – Alinéas 41 et 42
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 43
Après le mot :
Les
insérer la référence :
III,
I. – Alinéas 41 et 42
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 43
Après le mot :
Les
insérer la référence :
III,
L’article 10 simplifie l’affectation de la contribution de la formation professionnelle des artisans, en actant que la part dédiée à la formation professionnelle relève d’un seul Fonds d’assurance formation.
La Commission des lois, lors de son examen du texte, a considéré opportun d'associer le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la gouvernance du futur fonds fusionné, afin de veiller à ce qu'une part significative des financements reste consacrée aux formations transverses, notamment au développement des compétences des chefs d’entreprises artisanales en matière de gestion et de développement de leur entreprise.
Or, l’objet de l’article 10 n’est pas de créer un nouveau Fonds d’assurance formation unique mais de prévoir que la part dédiée à la formation professionnelle de la contribution de la formation professionnelle des artisans relève du seul Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise de l’artisanat – FAFCEA.
Sera ainsi supprimée la distinction entre le FAFCEA, qui a pour mission d’organiser, de développer, de promouvoir et de financer les formations « métiers » des chefs d’entreprises artisanales - ainsi que celle de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux - et le Conseil de la formation au sein des chambres régionales des métiers et de l’artisanat (FAF) qui promeut et finance les actions de formation transversales et non techniques c’est-à-dire non spécifiques à un métier.
S’il est souhaitable que des partenariats soient conclus entre le FAFCEA et les chambres de métiers et de l’artisanat, afin que les formations transverses demeurent suffisamment promues et suivies, la loi ne peut pas prévoir d’associer le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat à la gouvernance du FAFCEA.
En effet, les chambres de métier et de l’artisanat, organisées depuis le 1er janvier 2021 en établissement public régional, sont à la fois organismes de formation et organismes de financement de la formation.
L’article 10, dans sa rédaction initiale, permet de lever l’insécurité juridique qui pèserait sur les membres élus des chambres dans le cas où cette confusion persisterait.
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale du III de l’article.