Texte proposé par la Commission
Néant
Amendement
3 bis. Les entreprises qui mettent sur le marché des conteneurs rechargeables de gaz à effet de serre fluorés produisent une déclaration de conformité comprenant des éléments de preuve qui confirment les dispositions en place pour le retour du conteneur aux fins de la recharge. Ces dispositions contiennent des obligations de conformité contraignantes pour le fournisseur qui fournit les conteneurs à l’utilisateur final. Les entreprises visées au premier alinéa conservent la déclaration de conformité pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la mise sur le marché de conteneurs rechargeables et mettent cette déclaration à disposition des autorités compétentes des États membres et de la Commission, sur demande. Les fournisseurs qui fournissent les conteneurs aux utilisateurs finaux conservent la preuve du respect de ces dispositions pendant cinq ans au moins à compter de la fourniture à l’utilisateur final et mettent cette preuve à disposition des autorités compétentes des États membres et de la Commission, sur demande. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, compléter le présent règlement en déterminant les modalités de la déclaration de conformité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec l’article 34, paragraphe 2.