Après l'article 54 bis K
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du commerce est ainsi modifiée :
1° L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII est ainsi rédigé : « De la décision de la commission » ;
2° Les III, IV et V de l’article L. 752‑17 sont abrogés ;
3° Après l’article L. 757‑17, il est inséré un article L. 752‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 757‑18. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 752‑14 du présent code, la Commission nationale d’aménagement commercial autorise les projets mentionnés aux articles L. 752‑1, L. 752‑15 et L. 752‑21 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés.
« Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752‑6 dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l’avis ou la décision sont réputés favorables. » ;
4° L’article L. 751‑6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 752‑18, se joignent à la commission nationale et prennent part au vote les élus mentionnés aux 1° des II, III et IV de l’article L. 751‑2. »