Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Avant l’article L. 2614‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2614‑… ainsi rédigé :
« Art. L. 2614‑…. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa du présent article au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.
« Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous‑traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Ces dispositions s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.