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Arrêté - bruit
Document publié le Jeudi 31 décembre 1992 par la commune de Metzeresche.
Lien du pdf (Arrêté - bruit)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Santé,
République Française
Arrondissement de THIONVILLE
MAIRIE DE METZERESCHE
ARRETE N°09/2011
RELATIF À LA LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE
Nous, Maire de la commune de METZERESCHE
Vu
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Vu
le Code de la Santé Publique et notamment les articles L1, L2, L48 et R48-1 à R48-5,
le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2542-4 et L2542-10,
le Code Pénal et notamment les articles R131-13 et R623-2,
la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit,
le décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la Santé Publique,
le décret 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l’article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l’Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit,
l’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage,
la circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage,
ARRETE
Article 1”: Le présent arrêté annule et remplace celui du 10 juillet 2003.
Article2: Afin de protéger la santé et la tranquillité publique, tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.
BRUIT DE VOISINAGE NE PROVENANT PAS D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES
Article3: Sur la voie publique et dans les lieux publiques ou accessibles au public, sont interdits de jour comme de nuit les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur répétition quelle que soit leur provenance, tels que ceux produits par :
- Des réparations ou des réglages de moteurs, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation,
- L'emploi d’appareils et dispositifs de diffusion sonore,
- L'utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice,
- Les cris, chants et messages de toute nature.Article 4: Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’article 3 pourront être accordées par le Maire lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles, sportives, fêtes et réjouissances.
La fête nationale du 14 juillet, le jour de l’an, le 1” week-end de septembre à l’occasion de la fête du Schaudi et les fêtes de la commune font l’objet d’une dérogation permanente.
Article5: Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies électriques, ne peuvent être effectués que :
- De8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h30 les jours ouvrables
- De9h00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00 les samedis
- De 10h 00 à 12 h 00 les dimanches et jours fériés
Article6: Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps, le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. Les travaux où aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois.
Article7: Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions utiles pour éviter de gêner le voisinage par des bruits émanant de ces locaux.
Article8: Les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou toute autre personne qui en a la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.
Article9: Les infractions aux articles 2,4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont sanctionnées, sans recourir à une mesure acoustique préalable, dès lors que le bruit causé est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par l’une des caractéristiques suivante : la durée, la répétition ou l’intensité.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de ces infractions constitue une infraction de même type.
BRUITS _DE _ VOISINAGE __ RESULTANT _ D’ACTIITES __ PROFESSIONNELLES, CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIRS
Article 10: Toute personne utilisant, dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils, appareils ou autres engins, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 20 h 00 et 7 h 00 et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention urgente.
Sans préjudice des autorisations requises par d’autres réglementations, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.Les responsables des établissements, ateliers et magasins de toute nature, publics ou privés, doivent veiller à ce qu’aucun bruit impulsionnel ou continu émanant des bâtiments et exploitations n’occasionne de gêne pour le voisinage.
Article 11 : Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissement ouverts au public, tels que cafés, bars, restaurant, dancings,...doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement, et tous autres bruits, e s’entendent à l’extérieur et incommodent ou troublent la tranquillité du voisinage.
Les cris et tapages nocturnes, notamment à la sortie de spectacles, bals ou réunions, sont interdits.
Les responsables d’activités culturelles, sportives et de loisirs, organisées de façon habituelle ou soumises à l’autorisation, ainsi que les responsables de manifestations commerciales occasionnelles, (lesquelles devront également faire l’objet de demandes de dérogation comme prévus à l’article 4 du présent arrêté), prendront également toutes précautions pour éviter de gêner le voisinage pour les bruits occasionnés lors de ces activités.
Article 12 :
Article 13 :
Article 14 :
Les infractions aux articles 9 et 10 du présent arrêté seront sanctionnées si l’émergence de bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies par l’article R48-4 du Code de la Santé Publique (décret n°95-408 du 18 avril 1995) et si, lorsque l’activité est soumise à des conditions d’exercices fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l’origine de ce bruit n’a pas respecté ces conditions.
Le Maire et l’agent communal désigné par le Maire, agréé par le Procureur de la République et assermenté dans les conditions fixées à l’article 3 du décret 95-409 du 18 avril 1995 susvisé, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Metzervisse est chargé, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Faïît à Metzeresche, le 11 mai 2011
Le Maire
Marcel CENEDELLA