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Arrêté - 1773475448
Arrêté - 1747396966
PLU - Annexes - auto evaluation
Arrêté - 1713257622
Arrêté - 1780412137
Arrêté - 1704183057
Document publié le Mercredi 6 juillet 2005 par la commune de Tours-sur-Marne.
Lien du pdf (Arrêté - 1704183057)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
=
1
Direction
départementale
des
territoires
DE
LA
MARNE
Lib Frarnsith N°°72-
2020
- PE
Arrêté
préfectoral
modifiant
Parrêté
préfectoral
n°73-2019-PE
du
05
décembre
2019
relatif
à
l'exercice
de
la
pêche
en
eaux
douces
et
de
la
pêche
de
nuit
de
la
carpe
dans
le
département
de
la
Marne
Le
Préfet
de
la Marne,
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
mérite
Vu
l'article
L.120-1
du
code
de
l'environnement
précisant
les
conditions
de
mise
en
œuvre
de
la
participation
du
public
à l'élaboration
des
décisions
publiques
ayant
une
incidence
sur
l'environnement
;
Vu
l'article
L.123-18-1
du
code
de
l'environnement
précisant
que
ne
sont
pas
considéré
comme
une
incidence
sur
l'environnement
les
dispositions
qui
ont
sur
ce
dernier
un
effet
indirect
ou
non
significatif
;
Vu
le code
général
de
la propriété
des
personnes
publiques ;
Vu
l'article
R.436-1
du
code
de
l'environnement;
Vu
le
décret
n°58-873
du
16
septembre
1958
modifié,
déterminant
le
classement
des
cours
d'eau
en
deux
catégories
;
Vu
le décret
n°92-604
du
1“ juillet 1992
portant
charte
de
la déconcentration :
Vu
le
décret
n°2019-352
du
23
avril
2019
modifiant
diverses
dispositions
du
code
de
l'environnement
relatives
à
la
pêche
en
eau
douce
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
18
novembre
2007
fixant
les
listes
des
amphibiens
et
des
reptiles
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et
les
modalités
de
leur
protection
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
05
février
2016,
modifié,
relatif
aux
périodes
de
pêche
à
l'anguille
européenne
(Anguilla
angullla)
aux
stades
d’anguille
jaune
et
d'anguille
argentée
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
18
janvier
2000
modifiant
l'arrêté
du
21
juillet
1983
relatif
à
la
protection
des
écrevisses
autochtones
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
21
juillet
1983
relatif
à
la
protection
des
écrevisses
autochtones
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
14
février
2018
relatif
à
la
prévention
de
l'introduction
et
de
la
propagation
des
espèces
animales
exotiques
envahissantes
sur
le
territolre
métropolitain
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
6 juillet
2005
relatif
à
la
sécurité
des
zones
situées
à
l'amont
et
à
l'aval
des
écluses
et
barrages,
et
y'interdisant
toute
présence
non
autorisée
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°54-2016-PE
du
24
novembre
2016
fixant
les
réserves
de
pêche
temporaires
du
département
de
la
Marne
pour
la
période
2017
— 2021
:
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
17
février
2020
portant
délégation
de
signature
en
matière
d'administration
générale
et
de
marchés
publics
à Madame
Catherine
ROGY,
Directrice
départementale
des
territoires
de
la
Marne
:
Vu
l'avis
favorable
de
la
Fédération
de
la
Marne
pour
la
Pêche
et
la
Protection
du
Milieu
Aquatique
;
Considérant
qu'il
convient
de
protéger
davantage
le
fral
du
sandre
et
d'harmoniser
la
date
d'ouverture
de
la
pêche
au
sandre
dans
la
région
Grand
Est
selon
les
recommandations
de
la
DREAL
Grand
Est
;
Considérant
que
le
recul
d'un
mois
de
la
date
de
ré-ouverture
de
la
pêche
au
sandre
dans
les
cours
d'eau
de
2ème
catégorie
n'a
pas
dimpact
significatif
sur
l'environnement,
40, boulevard Anatole
France - CS 60554
51037
Ghâlons-en-Champagne
Cetlex
Tel : 03 26 70 80 00sur
proposition
de
Madame
la Directrice
départementale
des
territoires
de
la Marne.
ARRETE
Article
1 —- Modification
Au
deuxième
alinea
de
l'article
1 de
l'arrêté
n°73-2019-PE
susvisé
concernant
les
périodes
d'ouverture
de
la
pêche
en
2eme
catégorie
du
sandre,
il est
ajouté
la mention
:
«
pour
la pêche
au
sandre,
la ré-ouverture
n'aura
toutefois
lieu qu'à
partir du
dernier
samedi
de
mai
et non
du
dernier samedi
d'avril
».
Arilcle
2 - Autres
modalités
Les
autres
articles
de
l'arrêté n°73-2019-PE.du
05
décembre
2019
demeurent
Inchangés.
Article
3 : Exécutlon
et diffusion
Le
Secrétaire
général
de
la préfecture
de
la
Marne,
les
Sous-préfets
des
arrondissements
de
Relms,
Épernay,
Vitry-le-François,
les
maires
du
département
de
la
Marne,
la
Directrice
départementale
des
territoires
de
la
Marne,
le
Directeur
régional
et interdépartemental
de
l'environnement
et de
l'énergie
Île-de-France,
le Chef
du
service
départemental
de
l'Office
français
de
la
biodiversité,
le
Directeur
territorial
du
bassin
de
la
Seine
de
voies
navigables
de
France,
le Président
de
la fédération
de
la Mare
pour
la
pêche
et
la protection
du
milieu
aquatique,
le
Gommandant
du
groupement
de
gendarmerie
de
la
Marne
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inséré
au
recueil
des
actes
administratifs
et dont
ampliation
sera
adressée
au
ministre
de
l'écologie,
du
développement
durable
et
de
l'énergie,
ainsi
qu'au
délégué
interrégional
de
l'OFB.
Châlons
en
Champagne,
le
è
? DEC.
2020
Pour
le Préfet
et par délégation,
La
Directrice
départementale
des
territoires
L Catherie
ROGY
Voles
et délais
de
recours
En
application
de
l'article
R.
514-3-1
du
Code
de
l'environnement,
la présente
décision
peut
être
-contestée
devant
le
tribunal
administratif de
Chälons-en-Champagne
-—
25,
rue
du
Lycée
—
51036
Châlons-en-Champagne
Cedex
soit en
déposant
une
requête
au greffe,
solt par courrier,
soit par
le
blals du site
de
téléprocédure
www.telerecours.fr:
é
1° Par les tiers intéressés
en
raison
des inconvénients
ou
des
dangers
que
le fonctionnement
de
l'installation présente
pour
les intérêts
mentionnés
à l'article
L.
211-1
du
Code
de
l'environnement
dans
un
délal
de
quatre
mols
à
compter
du premier
jour
de la publication
ou
de l'affichage
de
cette
décision.
Le
délai
court
à
compter
de
la
demière
formalité
accomplie,
Si
l'affichage
constitue
cette
demière
formalité,
le
délai
court à compter du premier jour d'effichage. 2° Par le péfitionnaire,
dans
un délai de
deux
mois
à compter
de la date
à laquelle
la décision
lui a été
notifiée.
La
présente
décision
peut
faire l'objet
d’un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
de
la Mame
ou
hiérarchique
auprès
du
ministre
en
charge
de
l'environnement
dans
le
délai
de
deux
mois,
à
compter
de
la
date
de
la
demière
formalité
accomplie
: notification,
publication
ou affichage
de cette
décision
Le
silence
gardé
par
l'administration
pendent
deux
mois
sur
la
demande
de
recours
administratf,
gracieux
ou
hiérarchique,
emporte
décision
implicite
de
rejet
de
cette
demande
conformément
à
l'article
R.
421-2
du
code
de
Justice
administrative.
Co
recours
administratif prolongo
do
deux
mols
les délais mentionnés
aux
1° et 2°.
40,
boulevard
Anatole
France
- CS
60554
51037
Châlons-en-Champagne
Cedex
Tel : 03 28 70 80 00E
5
Liberté » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA MARNE
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
DES
TÉRRITOIRES
Service
environnement,
eau
Préservation
des ressources
N°43 -2019-PE
Arrêté
préfectoral
modifiant
l'arrêté
préfectoral
relatif à l'exercice
de la pêche
en
eaux
douces
et de
la pêche
de
nuit
de
la carpe
dans
le département
de
la Marne
Préfet
de
la Marne,
Vu
le code
de
l’environnement
et notamment
les
articles
L.
432-10,
L.
436-5
et R.
436-3
à R.
436-8
etR.
436-10,
R.
436-13
et
14
et R.
436-18
à R.
436-21
;
Vu
le code
général
de la propriété
des
personnes
publiques
;
Vu
le décret
n°58-873
du
16
septembre
1958
modifié,
déterminant
le classement
des
cours
d'eau
en
deux
catégories
;
Vu
le décret n°92-604
du
1“ juillet
1992
portant
charte
de la déconcentration
;
Vu
le
décret
n°2019-352
du
23
avril
2019
modifiant
diverses
dispositions
du
code
de
lPenvironnement
relatives
à la pêche
en
eau
douce
;
Vu
l'arrêté ministériel
du
19
novembre
2007
fixant
les listes
des
amphibiens
et des
reptiles
protégés
sur
l'ensemble
du territoire
et les modalités
de leur protection
;
Vu
l'arrêté ministériel
du
18 janvier
2000
modifiant
l'arrêté
du
21
juillet
1983
relatif à la protection
des
écrevisses
autochtones
;
Vu
l'arrêté ministériel
du 21 juillet
1983
relatif à la protection
des
écrevisses
autochtones
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
14
février
2018
relatif
à
la
prévention
de
l’introduction
et
de
Ja
propagation
des
espèces
animales
exotiques
envahissantes
sur le territoire métropolitain
;
Vu
l'arrêté préfectoral
du
6 juillet 2005
relatif à la sécurité des
zones
situées
à l’amont
et à l’aval des
écluses
et barrages,
et y interdisant toute présence
non
autorisée
;
Vu
l'arrêté préfectoral
n°54-2016-PE
du
24
novembre
2016
fixant
les réserves
de pêche
temporaires
du
département
de
la Marne
pour
la période
2017
— 2021
;
Vu
l’avis
favorable
sur le projet
d’arrêté
préfectoral
de
la Fédération
de la Marne
pour
la Pêche
et la
Protection
du
Milieu Aquatique
en date
du
23
octobre
2019
;
Vu
l'avis favorable
sur le projet
d’arrêté préfectoral
du
Service
Départemental
de l’ Agence
française
pour
la biodiversité
en
date
du
29
octobre
2019
;
Vu
l'avis
favorable
sur
le
projet
d’arrêté
préfectoral
de
la
Direction
Régionale
et
Interdépartementale
de l'Environnement
et de
l'Énergie
en
date
du 25
octobre
2019
;
Vu
la consultation
du public
du
7 novembre
2019
au 27
novembre
2019
;
Considérant
qu’il
est
nécessaire
de
fixer
les
périodes
d'ouverture
de
la
pêche
pour
une
gestion
équilibrée
des
ressources
piscicoles,
Considérant
que
les
caractéristiques
locales
du
milieu
aquatique justifient
des
mesures
particulières
de protection
du patrimoine
piscicole,Considérant
que
les
espèces
d’écrevisses
autochtones
sont
menacées
dans
le
département
de
la
Marne, Considérant
que
ces
espèces
doivent
être protégées
en application
de
l’article
R.
436-8
du
code
de
l’environnement, Considérant
que
la création
de parcours
spécifiques
où
la remise
à l’eau
sera immédiate
pour toutes
espèces
est de nature
à protéger
les populations
piscicoles,
Considérant
que
les parcours
de graciation
proposés
contribuent par
leur positionnement
à avoir un
effet favorable
sur les populations
piscicoles,
Considérant
qu’il
convient
de
soutenir
les
stocks
de
salmonidés
dont
la population
se
trouve
en
situation
difficile
du
fait
de
nombreuses
pressions
exercées
sur
les
milieux
qui
les
abritent
et
de
permettre
aux spécimens
adultes
de participer
à un cycle biologique
complet,
Considérant
que
les caractéristiques
locales
sur la Saulx
et l’Ornain justifient
d'augmenter
la taille
minimale
de capture
de la truite fario pour
améliorer le taux de reproduction
de cette espèce,
sur proposition
de M.
le Directeur
départemental
des territoires de la Marne,
ARRETE
Article
1 — Périodes
d’ouvertures
La
pêche
est ouverte
:
En
1°*
catégorie,
du
2°"
samedi
de
mars
au
3°”
dimanche
de
septembre
inelus
sauf
pour
les
espèces
suivantes
:
-
L'ombre
commun
:
pêche
ouverte
du
3°
samedi
de
mai
au
3°"
dimanche
de
septembre
inclus
;
-
Tout
brochet
capturé
du
2*
samedi
de
mars
au
dernier
vendredi
d'avril
doit
être
immédiatement
remis
à l’eau
;
En
2°"
catégorie,
la pêche
est autorisée
toute
l’année
sauf pour
les espèces
suivantes
:
-
Le brochet
et
le sandre
: pêche
ouverte
du
1
janvier
an
dernier
dimanche
de
janvier
et du
dernier
samedi
d’avril
au 31
décembre
de l’année
inclus,
-
l'ombre
commun
: pêche
ouverte
du
34°
samedi
de
mai
au
31
décembre
de
l’année
inclus,
-.
Ja truite fario,
l'omble
ou
saumon
de fontaine,
l'omble
chevalier et le cristivomer
: pêche
auverte
du 2°
samedi
de mars
au 3%
dimanche
de septembre
inclus ;
L'exercice
du droit de pêche
se fait dans
le respect
des
limites
des
baux
de pêche ;
Article
2 — Espèces
pour
lesquelles
la pêche
est interdite
ou
réglementée
La
pêche
des
écrevisses
à
pattes
rouges
(4sfacus
Astacus),
à pattes
grêles
(Astacus
leptodactilus),
à
pattes
blanches
(Autropotamobius
Pallipes)
et
des
torrents
(dutropotamobius
Torrentium)
est
interdite
durant
toute
l’année.
La
pêche
des
autres
écrevisses,
non
autochtones
(écrevisse
américaine,
Louisiane
et pacifique)
est
autorisée
pendant
les
périodes
d'ouverture
générale
fixées
à l’article
1 en
1°
et
2%
catégorie,
sans
limitation
de
taille
mais
sans
pouvoir
être
transportées
vivantes
;
La
pêche
de
la
grenouille
verte
ou
dite
commune
(Pelophylax
KL.
esculentus)
et
de
la
grenouille
rousse
(Rana
temporaria)
est
autorisée
du
1°
mai
au
34°
dimanche
de
septembre
inclus
dans
les
cours
d’eau
de
1**
catégorie
et
du
1°
mai
au
31
décembre
de
Pannée
inclus
dans
les
cours
d'eau
de
2%%
catégorie,
suivant
les
modalités
fixées
à l’article
7 ;
La
pêche
de l’anguille
argentée
et de la civelle
est interdite toute
l’année,
La
pêche
de
l'anguille
jaune
est autorisée
du
2**
samedi
de
mars
jusqu’au
15 juillet
inclus
pour
les
cours
d’eau
de
1°
catégorie
et
du
15
février
au
15
juillet
inclus
pour
les
cours
d’eau
de
2°"
catégorie
;
Le
carnet
de
pêche
de
l’anguille
est
obligatoire
(cerfa
n°14358*01)
;
Article
3 —
Horaires
de
pêche
La
pêche
s'exerce
de
jour,
une
demi-heure
avant
le
lever
du
soleil
jusque
une
demi-heure
après
son
coucher
;
Toutefois,
la pêche
de nuit de la carpe
est autorisée
suivant
les modalités
fixées à l’article 9 ;Article
4 — Modes
de
pêche
4.1
- Modes
de
pêche
autorisés
En
_{# catégorie sont autorisées
:
dans
les eaux
domaniales
: 1
ligne
pour
tous,
à l'exception
des
membres
des
associations
agréées
pour
la
pêche
et
la
protection
du
milieu
aquatique
détentrices
du
droit
de
pêche
pour
lesquels
2 lignes
au plus
sont autorisées
;
dans
les eaux
non
domaniales
: 1 ligne
pour tous
;
En
2%
catégorie
sont
autorisées
au
plus
4 lignes
munies
chacune
de
deux
hameçons
au
plus
:
Pour
toutes
les
catégories,
les modes
de
pêche
suivants
sont
autorisés
:
- la vermée, - six balances
à écrevisses
(fagots
interdits),
- une
carafe
(ou
bouteille),
d'une
contenance
maximum
de 2 litres, pour
la pêche
des vairons
et des
poissons
servant
d'amorces
:
Les
lignes,
disposées
à proximité
du
pêcheur,
doivent
être
montées
sur
canne
et
munies
de
deux
hameçons
ou
de trois
mouches
artificielles
au plus
;
Bien
que
l'emploi
des
lignes
de
traîne
ne
soit
pas
autorisé,
le
pêcheur
a
la
possibilité
de
déplacer
personnellement
sa
barque
à l'aide
de
rames
sans
relever
les
lignes
appêtées
de
poissons
vifs
;
4.2
— Modes
de
pêche
non
autorisés
L'usage
des
appâts
et amorces
suivants
n'est pas
autorisé
:
- les
œufs
de
poissons
naturels,
frais,
de
conserve
ou
mélangés
à une
composition
d'appâts
ou
les
œufs
de poissons
artificiels,
dans
tous
Les cours
d'eau,
- les poissons
des
espèces
dont
la taille
minimale
est fixée
à l'article
6 ci-après,
dans
tous
les
cours
d'eau, - les écrevisses
à pattes
rouges
(Astacus Astacus),
à pattes
grêles
(4stacus
leptodactilus),
à pattes
blanches
(4utropatamobius
Pallipes)
et des torrents
(Autropotamobius
Torrentium),
- les
poissons
figurant
dans
la
liste
des
espèces
protégées
sur
l'ensemble
du
territoire
national
par
exemple
la
vandoise,
la
loche
de
rivière,
la
lamproie
de
Planer
et la
bouvière
(arrêté
ministériel
du
8
décembre
1988),
- les
espèces
susceptibles
de
provoquer
des
déséquilibres
biologiques
par
exemple
le
poisson-chat,
la
perche-soleil,
les
écrevisses
non
autochtones
(écrevisse
américaine,
Louisiane
et
pacifique)
(article
L.
432-10
du
code
de
l’environnement),
- les
espèces
ne
figurant
pas
dans
la
liste
des
espèces
représentées
dans
es
eaux
douces
françaises
(arrêté
ministériel
du
17
décembre
1985)
(pseudorasbora),
- dans
les
eaux
de
la
1*°
catégorie,
les
asticots
et
autres
larves
de
diptères
:
Article
5 — Nombre
de
captures
autorisées
Salmonidés
(truite,
ombre
commun
ou
saumon
de
fontaine)
: quatre
par jour,
chiffre retenu
pour
la
préservation
des
espèces
;
Dans
les
eaux
classées
en
2%
catégorie,
le
nombre
de
captures
autorisé
de
sandres,
brochets
et
black-bass,
par
pêcheur
de
loisir
et
par
jour,
est
fixé
à trois,
dont
deux
brochets
maximum
;
Dans
les
eaux
classées
en
1*°
catégorie,
le
nombre
de
captures
autorisé
de
brochets,
par
pêcheur
de
loisir et par jour,
est fixé à deux
maximum
;
Article
6 — Taïlles
minimales
de
poissons,
des
grenonilles
et des
écrevisses
Les
poissons
des
espèces
précisées
ci-après
ne
peuvent
être
conservés,
et doivent
être
remis
à l’eau
immédiatement
après
leur
capture
(morts
ou
vifs)
si leur
longueur
est
inférieure
à :
0
Brochet
: 0,60
m
dans
les eaux
de
1°° et 22%
catégorie,
e
Sandre
: 0,50
m
dans
les eaux
de 2"
catégorie,e
Black-bass
: 0,30
m
dans
les eaux
de 2°"
catégorie,
°
Ombre
commun
: 0,35
m,
.
Truite
arc-en-ciel
et saumon
de
fontaine
: 0,25
m,
.
Truite
fario
: 0,25
m
sauf sur
la Saulx
et l’Ornaïn
: 0,30
m,
.
Grenouille
rousse
(Rana
temporaria)
et verte
ou
dite commune
(Pelophylax
kl.
Esculentus)
:
8,08
m
mesuré
du
bout
du
museau
au
cloaque
;
Article
7 — Protection
particulière
de certaines
espèces
- La
capture
des
spécimens
de grenouille
rousse
(Rana
temporaria)
et de
grenouille
verte
ou dite
commune
(Pelophylax
kl
Esculenius)
est
autorisée
sous
réserve
du
respect
de
l'article
5
de
l'arrêté
ministériel
du
19
novembre
2007
fixant
les
listes
des
amphibiens
et
des
reptiles
protégés
sur
l'ensemble
du territoire
et les modalités
de leur protection
;
La
capture
de
la grenouille
rousse
(Rana
temporaria)
et
de
fa grenouille
verte
ou
dite
commune
(Pelophylax
kl.
Esculentus)
à
des
fins
de
naturalisation,
de
colportage
ou
de
commercialisation
(vente
ou
achat) est interdite
;
-
Les
milieux
naturels
des
écrevisses
autochtones
sont
protégés
par
l'arrêté
ministériel
du
21
juillet
1983
modifié
par
l'arrêté
ministériel
du
18
janvier
2000.
Il
est
interdit
d'altérer
et
de
dégrader
sciemment
les milieux
propices
à l'écrevisse
à pattes
rouges,
l'écrevisse
à pattes
blanches
et
l'écrevisse des
torrents ;
Artiele
8 — Classement
des
cours
d’eau
en eatégorie
19)
Cours
d'eau
de
première
catégorie
piscicole
(salmonidés
dominants)
:
Tous
les cours
d'eau ou portions
de cours
d'eau non
classés
en 2{”* catégorie
;
29)
Cours
d'eau
de
deuxième
catégorie
piscicole
(cyprinidés
dominants)
:
Sont
classés
en
cours
d’eau
de
deuxième
catégorie :
- _
l'Ante,
l'Aube,
le
Hardillon,
la
Saulx
(du
pont
de
Ponthion
à sa
confluence
avec
la
Marne),
la
Seine,
la Vière,
-
les
affluents
et
sous-affluents
de
ces
précédents
cours
d’eau,
à
l'exception
de
l’Evre,
du
Meldançon,
de
la Nauxe,
du
Poussin
(ru de
Choisel),
du
Puits,
de
Ja Superbe,
du
Tabas,
du
Vanichon
et de
leurs affluents,
-
l'Aisne,
l'Ardre
(en
aval
du pont
de
Faverolles),
l'Auve
(en
aval
de
son
confluent
avec
l'Yèvre),
la Blaise,
le Camp
(en aval
du
chemin
de G.C.
n°
1), le Coubreuil,
la Droye,
le Flagot
(en
aval
de la
RN
3),
la Guenelle
(depuis
le confluent
de
la Chéronne
et de
la Petite
Guenelle),
l'Isson,
La Marne,
le
Mau
(du
pont
de
la rue
du
Cirque
à sa
confluence
avec
le
canal
de jonction),
le Nau,
le
Petit
Morin,
la Semoigne
(pour
la partie
comprise
entre
le "Trou
Bernard"
et la Marne),
les Tarmauds,
la
Tourbe
(en
aval
du
moulin
de
Ville
sur Tourte),
la Vesle
(en
aval
du pont
de
Prunay),
les canaux
et
leurs
dépendances,
le lac du
Der
Chantecoq
;
Article
9 : Pêche
de la carpe
1
Dispositions
générales
relatives
à la pêche
de
la carpe
En
application
de
l'article
L.436-16
du
code
de
l’environnement,
il
est
interdit
de
transporter
vivantes
des carpes
de plus
de 60
centimètres ;
2 — Dispositions
relatives
à la pêche
de la carpe
de nuit
La
pêche
de
Ia carpe
de
nuit
est autorisée
toute
l’année
sur les secteurs
dont
la liste est annexée
au
présent
arrêté.
Ces
secteurs
seront
délimités
et matérialisés
par l’apposition
de panneaux,
à la charge
des
associations
de pêche
locales
;
En
application
de
l'alinéa
5°
de
l’article
R.436-14
du
code
de
l’environnement,
depuis
une
demi-
heure
après
le coucher
du
soleil jusqu’à
une
demi-heure
avant
son
lever,
aucune
carpe
capturée
par
les
pêcheurs
amateurs
aux
lignes
ne
peut
être
maintenue
en
captivité
ou
transportée
: toute
carpe
prise
de nuit ainsi que
tout autre
poisson
doivent
être
remis
à Peau
vivant
sitôt leur capture ;De
nuit,
seule
la
pêche
à
l'aide
d'esches
végétales,
de
bouillettes
et
d'imitation
de
graines
est
autorisée
;
Afin
d’optimiser
les contrôles,
chaque
carpiste
doit mettre
en
place
un
système
lumineux
électrique
pour
signaler
sa
présence.
Cette
signalisation
devra
être
différente
de
celle
en
fonction
au
droit
des
ouvrages
de
navigation
(vert,
rouge).
Ces
dispositifs
lumineux
devront
être
éteints
pendant
les
horaires
de navigation.
Les
feux de campement
sont interdits
;
Article
10 -- Lac
du
Der
Chantecoq
Dans
le
lac
du
DER
CHANTECOO,
les
conditions
de
l'exercice
de
la
pêche
sont
fixées
par
un
arrêté
interdépartemental
spécifique
;
Article
11
- Sécurité
+
Aucun
véhicule
ne
doit
stationner
ou
circuler
sur
les
chemins
de
halage
ou
de
service,
qui
doivent
rester libres
à la circulation
pour
les services
de Voies
Navigables
de
France,
conformément
aux
articles
R.4241-68
et
suivants
du
code
des
transports.
Seules
les
parties
de
chemin
en
superposition
d’affectation
avec
les collectivités
peuvent
être autorisées
aux modes
de déplacements
doux
(vélos,
rollers,
….) ;
+
L'accès
aux
passerelles
et dépendances
des
ouvrages
de
navigation
est
strictement
interdit
aux
pêcheurs
et
au
public.
Des
dispositions
plus
contraignantes
pourront
si nécessaire
être
prises
pour
certains
ouvrages
;
Toutes
ces
sections
de
cours
d'eau
(sur
lemprise
des
ouvrages
de
navigation),
où
la
pêche
est
interdite
seront
délimitées
par
une
signalisation
mise
en
place
à la
diligence
des
A.A.P.P.M.A.
détentrices
du
droit
de
pêche
(se
référer
à l'arrêté
préfectoral
des
mises
en
réserve
pour
les
cas
particuliers) ; *
De
plus,
à proximité
des
écluses
et des
barrages
des
voies
d’eau,
il est
interdit
à toute
personne
non
autorisée,
y
compris
aux
pêcheurs,
de
naviguer,
de
stationner,
de
circuler
sut
les
ouvrages
(même
à
pied)
et
de
pécher,
sur
l’ensemble
du
domaine
public
fluvial,
dans
la
zone
délimitée
comme
suit pour
chaque
ouvrage
:
- $0
mètres
à l’amont,
comptés
à partir des
portes amont
ou des
bouchures,
- 50 mètres
à l’aval, comptés
à partir des portes
aval
ou
des
bouchures,
De
fait,
la pêche
est également
interdite
dans
ces
zones
;
+ Canal
de 1’Aisne
à la Marne
:
La
pêche,
dans
les
ports
situés
sur
le territoire
de
la commune
de
Reims,
ne
sera
autorisée
que
les
samedis,
dimanches
et jours
fériés
; les
zones
concernées
sont
les suivantes
:
- zone
sud-est
: en
rive
gauche
à Vrilly,
sur
le linéaire
de
Ia
concession
portuaire
se
trouvant
derrière
« COHESIS
»,
- zone
nord-ouest
(le port
Colbert)
: dans
la Darse
et sur le quai
des
Coïdes
;
Toute
la semaine,
la pêche
est autorisée
dans
les zones
suivantes
:
- Zone
sud-est
: en
rive
gauche
à
Vrilly,
du
PK
27,001
(bâtiment
VNF)
au
PK
28,885
(Ets
WALBAUM), - zone
nord-ouest
: au
droit
de
la
zone
enherbée
se
trouvant
sur
la
concession
portuaire
du
port
Colbert
;
+
Canal
latéral à la Marne
:
La
pêche
est
interdite
au
droit
de
l’îlot
de
FAnse
du
Jard
(en
amont
de
l'écluse
ds
Châlons
en
Champagne)
;
La
pêche
est
autorisée
aux
risques
et périls
des
pêcheurs
au
lieu
dit
«
Le
Clos
Poncion
»
du
PK.
58.118
au
PK.
58,518
en
rive
gauche
du
canal
latéral
à la Marne
(en
aval
de
l'écluse
de
Mareuil-sur-
Aÿ); Sur
cette
section
du
canal,
la priorité
est
donnée
à La
navigation
et
les
pêcheurs
ont
obligation
de
relever
leurs
lignes à l'approche
d'un
bateau
(dispositif de
détection
des bateaux)
;+
Seine:
Les
périmètres
de
sécurité
des
silos
de
Conflans
sur
Seine,
soit
50
m
de
chaque
côté,
sont
exclus
des
baux
de pêche
et mis
en réserve
et aucune
action
de
pêche
ne doit s’y exercer.
Le
stationnement
de tout public,
y compris
des
pêcheurs,
y est également
interdit
;
Article
12
— Modalités
particulières
Un
avis précisera
chaque
année
les périodes
d’ouverture
de
la pêche,
les mesures
spécifiques
sur les
parcours
de
graciation
(no-kill)
ainsi
que
les
modalités
d’exercice
de
la pêche
sur
certains
parcours
particuliers
;
Article
13
: Exécution
et diffusion
Le
secrétaire
général
de
la préfecture
de
la Marne,
les sous-préfets
des
arrondissements
de
Reims,
Épernay,
Vitry
le François,
les
maires
du
département
de
la Marne,
le
directeur
départemental
des
territoires
de la Marne,
le directeur régional
et interdépartemental
de
l’environnement
et de l’énergie
Île-de-France,
le
chef
du
service
départemental
de
l’agence
française
pour
la
biodiversité,
le
directeur
territorial du
bassin
de la Seine
de voies
navigables
de
France,
le président
de la fédération
de
la Marne
pour
la pêche
et la protection
du
milieu
aquatique,
le commandant
du
groupement
de
gendarmerie
de
la Marne
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
inséré
au
recueil
des
actes
administratifs
et
dont
ampliation
sera
adressée
au
ministre
de
lécologie,
du développement
durable
et de l'énergie,
ainsi qu'au
délégué
interrégional
de l’AFB.
Châlons
en Champagne,
le
{ &
DE,
7{HN
Pour
le Préfet
de
la Marne,
Et par délégation
Le
Secrétaire
Général
de la préfecture
de
la Marne,
Denis
GAUDIN
Voies
et délais
de
recours
En
application
de
l'article
KR.
514-3-1
du
Code
de
l'environnement,
la présente
décision
peut
être
contestée
devant
le
tribunal
administratif
de
Châlons-en-Champagne
—
25,
rue
du
Lycée
—
51036
Châlons-en-Champagne
Cedex
soit
en
déposant
une
requête
au
greffe,
soit par
courrier,
soit par
le
biais
du site de téléprocédure
www.telerecours.fr
:
1°
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
que
le fonctionnement
de
l'installation présente
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
211-1
du
Code
de
l'environnement
dans
un
délai
de
quatre
mois
à compter
du premier jour
de
la publication
ou
de
l'affichage
de
cette
décision. Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le délai
court
à compter
du premier jour
d'affichage.
2° Par
le pétitionnaire,
dans
un
délai
de
deux
mois.
à compter
de
la
date
à laquelle
la
décision
lui
a
été notifiée. La
présente
décision
peut
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
de
la
Marne
ou
hiérarchique
auprès
du
ministre
en
charge
de
l'environnement
dans
le délai
de
deux
mois,
à compter
de
la
date
de
la
dernière
formalité
accomplie:
notification,
publication
ou
affichage
de
cette
décision. Le
silence
gardé
par
l'administration
pendant
deux
mois
sur
la
demande
de
recours
administratif,
gracieux
ou
hiérarchique,
emporte
décision
implicite
de
rejet
de
cette
demande
conformément
à
l'article
R.
421-2
du
code
de justice
administrative.
Ce
recours
administratif prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés
aux
1° et 2°“(s1ommonied su jnes) so$u1req sop 32 sasnjog Sop [BAB U9 U OS 39 juoure
te U QS SHPAQU 2U92q “2pModsuey no gyandes us snuojuieu 2133 juaanad ou soUÂ xue smajeure sinaysad 597 1Ed sonde uossçod ane quon J9 odieo aunane 49A9 H0$ juvAë aanam-1mop sun e,nbsn] po0s np 1049009 9j soude 2inaq-ruop sun sndep quemouuQrAUS 4 2p PO np PL'OCPUA SPEIE,I 9P 6 SUN] ap uoneaqdde a : EN
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fsureq Se] sZULSS ‘xnes-1ns-dueg Rien srusmsnedsp sp ef enbsnç aus feus np uonouol ue] 5 à T8 OUI 8] 9P [EURO
SET si euSedUEU) US SUOIEU) Uni L'£ SUB SIRIAU E] 0948 uorjouof es g.nbsng Su) , ma juod nq AN UMBASUIES [eURS)
ERP ENS)
SIOqL SUIBJA MS SIMOL SP ZIU 98N]98.| UTYY NE AURA Axéod ep eunj-eruiep el t ÂDIA ‘st y AU8OG LE] UN £OS'ES © Fe ‘ SSAU Xn9( | 39 SUSEAUHES) US SUOIEUS) Passe) er] “onÉtduregc) Lo SUOIEUO ep soyrod sop quote ue os e.nbsnf | e[ sp jeuro a[ soae uonouof ef sq 1e prer np S1ed nes)
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